S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
15. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit immédiatement aviser le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute modification à ses activités ainsi que de tout changement aux documents ou aux renseignements auxquels font référence les paragraphes 1 à 6, 13 à 20, 22 à 24 de l’article 8.
De plus, lorsque l’exploitant désigne un nouveau responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention conformément à l’article 43 ou de la supervision des intervenants conformément à l’article 44, il doit immédiatement en aviser le centre intégré de santé et de services sociaux et lui transmettre les documents visés au paragraphe 21 de l’article 8.
D. 694-2016, a. 15.
En vig.: 2016-08-04
15. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit immédiatement aviser le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute modification à ses activités ainsi que de tout changement aux documents ou aux renseignements auxquels font référence les paragraphes 1 à 6, 13 à 20, 22 à 24 de l’article 8.
De plus, lorsque l’exploitant désigne un nouveau responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention conformément à l’article 43 ou de la supervision des intervenants conformément à l’article 44, il doit immédiatement en aviser le centre intégré de santé et de services sociaux et lui transmettre les documents visés au paragraphe 21 de l’article 8.
D. 694-2016, a. 15.